La récente condamnation criminelle d’un hôpital hospitalier [1] pour meurtre d’un patient schizophrène hospitalisé dans son département relance le débat féroce sur le lien entre la captivité et la psychiatrie.
La psychiatrie intrigue, dérange, inquiète parfois. Discipline régulièrement mal comprise par la société comme par le droit, elle se trouve souvent au cœur de fantasmes et de peurs diffuses. Le documentaire « 12 Days » de Raymond Depardon, filmé à l’hôpital psychiatrique Vinatier de Lyon, offre une fenêtre inhabituelle sur cette réalité. Depardon y fixe ces fameuses audiences du douzième jour, imposées par la loi du 5 juillet 2011 (n° 2011-803) quand une hospitalisation s’effectue sans consentement. Le film fait entendre, sans filtre, les patients tout autant que les juges, dévoilant la tension brute qui naît lors de ce face-à-face imposé.
I. « Merci pour Votre abus de pouvoir »
La place de la psychiatrie reste à part dans le paysage médical : il s’agit de soigner des personnes qui, en raison même de leurs troubles, ne peuvent pas toujours accepter des soins dont ils ont pourtant urgemment besoin. Depuis 1838, la réglementation sur l’hospitalisation sans consentement s’est modifiée. Ce qui, au départ, visait à sauvegarder l’ordre public, relève aujourd’hui davantage du droit à la santé. Si la France s’est longtemps distinguée dans ce domaine, la Cour européenne des droits de l’homme [3] et une question prioritaire de constitutionnalité ont, à terme, imposé une évolution du cadre légal.
Dans la réalité contemporaine, le médecin est tenu de prouver deux éléments pour enclencher la procédure : l’incapacité du patient à exprimer un consentement réel et la nécessité de soins immédiats qui requièrent un contrôle permanent. Trois lois, promulguées entre 1990 et 2013, ont affiné ces conditions et détaillé plusieurs modalités d’admission : soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en raison d’un danger imminent ou à la requête du représentant de l’État. Ces variations ne seront pas toutes abordées ici, mais il faut retenir que la loi encadre minutieusement la production des certificats médicaux et impose des délais stricts. Parallèlement, l’article 66 de la Constitution place la liberté individuelle sous l’œil du juge. Ce dispositif conduit chaque hospitalisation sous contrainte à passer, au bout de douze jours, par l’étape du juge des libertés et de la détention (JLD), chargé de vérifier la conformité de la procédure et la pertinence des certificats médicaux.
Le patient, dès lors, n’est plus uniquement vu comme un sujet médical ; il devient aussi un justiciable, un citoyen envers qui la société a des comptes à rendre. Cette dualité rend l’exercice complexe : pendant l’audience, il n’est pas question de débattre du traitement, mais de jauger, au regard du droit, la proportionnalité et la régularité de la contrainte appliquée par le médecin. Si une faille est repérée ou si la mesure paraît excessive, le juge tranche : la personne peut sortir. Certaines pathologies se constatent aisément, d’autres moins. Le juge doit avancer à l’aveugle, confronté à des situations cliniques qu’il ne maîtrise pas toujours. Comme le reconnaissait le président du tribunal de grande instance de Bobigny [4], cette mission expose le judiciaire à un décryptage du trouble mental, sans toujours en posséder les clés. Ce déplacement du contentieux du côté du juge rapproche la prise en charge d’un schéma quasi pénal. Lorsque la liberté individuelle prime même en contexte d’urgence sanitaire, le système peut se perdre dans une succession de textes rendant la hiérarchie des normes peu lisible, y compris pour les professionnels.
Nombre de médecins pointent alors un profond paradoxe : si le texte défend la liberté du patient, il exige aussi une rapidité extrême pour préserver la sécurité. Exemple frappant : si l’audience devant le juge ne se tient pas dans les temps, la procédure s’arrête, même si l’état clinique reste préoccupant. L’application inflexible de la loi de 2011 a ainsi mené, bien que rarement d’après une enquête du ministère de la Justice, à des sorties forcées (moins de 3% en 2015) [5].
Atteindre l’équilibre entre droits fondamentaux et garanties sanitaires est une acrobatie. La manière même d’organiser ces audiences fait l’objet de vives interrogations.
II. « Les gens ont des yeux stricts sur moi »
Le douzième jour, voilà que deux mondes restés longtemps étrangers se font face, et chacun a besoin d’un effort d’interprétation pour saisir l’autre. En présence du trouble psychiatrique, le monde judiciaire se révèle parfois déphasé, embarrassé ou simplement désarmé.
Depardon en témoigne ouvertement : pour de nombreux patients, la présence d’un juge, figure d’autorité répressive, évoque moins la défense des libertés qu’un univers pénitencier. Dès lors, l’équipe soignante tout comme l’avocat jouent un rôle clé pour préparer ce choc. Néanmoins, le formalisme même de la procédure, les échanges à voix haute, le vocabulaire judiciaire déstabilisent facilement le patient, souvent déjà en porte-à-faux avec la réalité extérieure. La confiance, ciment de la relation thérapeutique, peut s’éroder. Dès qu’il faut ordonner une sortie ou prolonger l’hospitalisation, le juge doit motiver précisément sa décision pour préserver l’équilibre du travail médical. Or, le discours du droit, précis mais décalé face au vécu psychiatrique, trouve vite ses limites. Comment permettre un véritable échange entre un patient en pleine crise et un magistrat qui ne partage pas son univers ?
L’avocat, dans ce dossier, est la voix du patient. Mais si celui-ci refuse d’admettre son trouble, quelle position doit-il prendre ? Défendre coûte que coûte la sortie, même si ce choix peut exposer son client à de graves risques ? L’intérêt du patient reste au centre. À l’intersection du secret médical et du mandat de défense, ces arbitrages éthiques forcent un dialogue permanent pour trouver la trajectoire la moins rugueuse et la plus juste.
Cette audience du douzième jour soulève d’autres incertitudes. Selon la loi, le JLD statue en public, lors d’un débat contradictoire. Dans les faits, tout repose largement sur le dossier médical. Cependant, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique protège la vie privée et la confidentialité des données de santé de toute personne prise en charge. Le secret médical demeure la règle, sauf précision contraire prévue par la loi (article R.4127-4 du même code). Des huis clos sont possibles, notamment si la vie privée est menacée. Toutefois, la réforme de 2011 n’a pas souhaité écarter la publicité des débats, quitte à parfois heurter d’autres droits fondamentaux.
Matthew Benoit-Cattin
[1] CA Grenoble, 15 mai 2018 [2] Les titres sont issus de paroles de patients recueillies dans le film [3] CEDH, 18 novembre 2010, Baudoin contre France, n° 35935/03 [4] Renaud Le Breton de Vannoise, « Loi sur le respect des séjours hospitaliers sans consentement », AJ Famille 2016 [5] Statistiques ministérielles, Annuaire de la justice 2015
Pour élargir la réflexion, voici quelques ressources complémentaires :
- Dossier spécial « Hospitalisation sans consentement », AJ Famille, n° 1-2016, 2016
- V. Dujardin, E. Pischillon, « La judiciarisation des soins psychiatriques : la perspective de l’avocat », Information psychiatrique, 2015/6 (Volume 91)
- Documentaire : 12 Days Depardon, 2017
La frontière entre soin et contrainte ne se fixe jamais tout à fait, et chaque passage devant le juge rappelle, bien loin des textes, que ce sont avant tout des vies singulières qui s’accommodent ou s’opposent à la règle. L’hospitalisation sans consentement, chacune dans son épaisseur, questionne notre rapport à la vulnérabilité et à la liberté. Où placer le curseur entre protection et respect de la volonté personnelle, jusqu’où se risquer à intervenir ?

